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AVOCAT-DROIT DES SOCIETES-DROIT DES CONTRATS-DROIT BANCAIRE
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17 septembre 2013

La SAS est engagée par les actes de son directeur général, même en l'absence de délégat

 

En principe, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les statuts peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier (c. com. art. L. 227-6). Pour cela, encore faut-il que les statuts soient régulièrement publiés et mentionnent le pouvoir de représentation du directeur général (cass. com. 14 décembre 2010, n° 09-71712).

Dans une affaire récente, une SAS faisait valoir que son directeur général ne bénéficiait pas d’un pouvoir de représentation et que, par conséquent, elle n’était pas engagée par l’accord que son directeur général avait conclu avec un tiers. Les juges ont rejeté cette argumentation estimant que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société n'était pas opposable aux tiers dont il n'était pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance. La SAS ne pouvait donc pas se soustraire aux engagements passés par son directeur général.

La Cour de cassation confirme cette position et indique que cette solution doit être examinée à la lumière des dispositions applicables au niveau communautaire, selon lesquelles les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs des dirigeants (président et directeurs généraux) sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées (directive 2009/101 du 16 septembre 2009, art. 10). Elle en déduit que les tiers peuvent toujours se prévaloir à l'égard d'une SAS des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société. Les tiers n’ont pas à s'assurer que ce dernier détient une délégation de pouvoir du dirigeant.

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